Droit du sport

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Jurisprudence

Concurrence (droit de la)

C.J.C.E., arrêt Union royale belge des sociétés de football association c. Jean-Marc Bosman, 15 décembre 1995, C-415/93.

Le litige opposait M. Bosman, joueur professionnel de football belge et l’Union royale belge des sociétés de football (URBSFA). Monsieur Bosman signe un contrat pour une durée de deux ans dans un club belge (RCL) avec un salaire de 120 000 francs belges par mois. A l’issue de ces deux années, le club propose à Monsieur Bosman de signer à nouveau un contrat mais avec un salaire quatre fois moins important que précédemment. Monsieur Bosman a refusé de signer ce contrat. À la suite de ce refus, il se retrouve donc sur la liste des transferts. Cependant, aucun club belge n’est intéressé par lui. Il entre donc en contact avec un club français.

Un contrat est donc signé entre le club belge et le club français avec une condition suspensive qui impose au club belge de demander à l’URBSFA de transmettre le certificat à la Fédération Française de Football avant le 2 août 1990, jour du premier match durant lequel Monsieur Bosman aurait pu participé.

Le club belge avait des réserves sur la solvabilité du club français. En effet, ce dernier devait payer une indemnité conséquente au club belge.  Le club belge ne fait pas la demande de transmission de certificat à l’URBSFA et décide de suspendre Monsieur. Bosman, qui n’a donc pu disputer aucun match de toute la saison.

Monsieur Bosman intente une action en référé afin que le club belge et l’URBSFA lui communique le fameux certificat. Le tribunal de première instance de Liège accorde à Monsieur Bosman que le club et l’URBSFA lui paye une provision et obtient de ceux-ci qu’ils ne fassent pas obstacle à son embauche dans un autre club.

Le tribunal va également poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes : « Les articles 48, 85 et 86 du traité de Rome du 25 mars 1957 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent :

— qu’un club de football puisse exiger et percevoir le paiement d’une somme d’argent à l’occasion de l’engagement d’un de ses joueurs arrivé au terme de son contrat par un nouveau club employeur;

— que les associations ou fédérations sportives nationales et internationales puissent prévoir dans leurs réglementations respectives des dispositions limitant l’accès des joueurs étrangers ressortissants de la Communauté européenne aux compétitions qu’elles organisent? »[5]

Quant à la première question, la Cour répond que la réglementation qui vise à obliger le club d’accueil, qui se trouve au sein d’un autre Etat membre, à payer une indemnité à l’ancien club lorsqu’un de leurs joueurs, ressortissant d’un Etat membre, est transféré de l’un à l’autre, est interdite au regard de l’article 48 du traité CEE.

La Cour indique également que l’article 48 invalide des règles qui limitent le nombre de joueurs professionnels provenant d’autres Etats membres dans des matchs de compétition.

Concurrence et libre prestation de service

C.J.C.E., arrêt Christelle Deliège c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo et François Pacquée, 11 avril 2000.

Madame Deliège est une judokate belge. Elle décide de saisir le tribunal de première instance de Namur car elle estime que la ligue francophone de judo (LFJ) et la ligue belge de judo (LBF) ont entravé de manière abusive le développement de sa carrière sportive.

Le fait déclencheur de cette action en justice est que Madame Deliège s’est indignée d’apprendre que la LBF a sélectionné des judokates d’un niveau inférieur à elle pour une compétition importante. En effet, des quotas ont été mis en place pour la participation des judokates à des compétitions internationales. Madame Deliège pense que ces quotas, imposés par la fédération sont une restriction à sa libre prestation de service au sens du droit européen.

Elle saisit le tribunal de première instance. Ce dernier pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne :

« Un règlement qui impose à un sportif professionnel, semi-professionnel ou candidat à un tel statut, d’être en possession d’une autorisation ou d’une sélection de sa fédération nationale pour pouvoir concourir dans une compétition internationale et qui prévoit des quotas nationaux d’engagement ou de semblables compétitions, est-il ou non contraire au traité de Rome et notamment aux articles 59 à 66, ainsi qu’aux articles 85 et 86?»

La Cour répondra par l’affirmative en disant que la règle imposée est une restriction à la libre prestation de services prohibée par l’article 59 du traité CEE. Comme constaté dans les arrêts Bosman et Walrave et Koch, les dispositions du traité s’imposent tant aux autorités publiques qu’aux réglementations qui émanent d’un autre ordre juridique. Mais, il se trouve que ces restrictions se justifient par la poursuite, par les fédérations, d’un but légitime. En effet, la mise en place de ces quotas permettent le bon déroulement des compétitions. La Cour n’a donc pas donné raison à Madame Deliège.

Concurrence + dopage

C.J.C.E., arrêt David Meca-Medina et Igor Majcen c. Commission des Communautés européennes, 18 juillet 2006, C-519/04 P.

Le litige impliquait deux athlètes contrôlés positivement à une substance dopante lors d’une compétition. Le règlement du Comité international olympique (CIO) et la FINA[6] sanctionnent le dopage par une suspension du sportif pendant 4 ans. Cette sanction peut être réduite s’il apparaît que le sportif n’a pas pris sciemment et involontairement la substance dopante.

La Commission a décidé que les dispositions du règlement de la Fédération internationale de natation  visées par les requérants n’allaient pas à l’encontre du droit communautaire de la concurrence et de libre prestation. Les parties se sont rendues devant le tribunal de Justice de l’Union européenne. Ce tribunal a confirmé la décision de la Commission. Toujours pas satisfaites de cette décision, les parties vont alors devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

Elles avancent différents moyens.

  • Elles estiment que le Tribunal n’aurait pas dû considérer que la réglementation sur le dopage n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions européennes concernant la liberté de prestation de services et la libre circulation des personnes[7] et le droit de la concurrence[8];
  • Elles invoquent que « l’arrêt serait entaché d’une dénaturation du contenu de la décision » ;
  • L’arrêt manquerait en motivation et certains des motifs avancés seraient eux-mêmes contradictoires ;
  • Les droits de la défense auraient été bafoués par le Tribunal en rendant l’arrêt « au terme d’une procédure irrégulière ».

La Cour répond au premier moyen en disant que le Tribunal se trompe en écartant directement les dispositions européennes sous prétexte que l’activité sportive ne comporte pas d’activité économique. Certes, il s’agit de la condition pour que le sport relève de la compétence des institutions européennes. Mais, l’absence de l’activité économique n’entraîne pas que l’activité sportive sorte du champ d’application des dispositions européennes. Il y a donc lieu de vérifier au cas par cas si les dispositions quant à la liberté de services et la libre circulation des personnes sont applicables dans le cas d’espèce. Si ce n’est pas le cas, la Cour souligne qu’il n’en va pas forcément de même pour les dispositions concernant la concurrence. Sur cette base, et sans analyser les autres moyens, la Cour décide d’annuler l’arrêt car le tribunal a mal motivé sa décision.

Dans le cas où la Cour annule un arrêt du Tribunal, elle devient compétence pour statuer sur le fond de l’affaire.

Dans la procédure au fond, les parties avançaient également 3 moyens.

  • Les parties « ont reproché à la Commission d’avoir considéré (…) que le CIO n’était pas une entreprise au sens de la jurisprudence communautaire (…) ».
  • La Cour rejette ce moyen car il résulte d’une mauvaise lecture de la décision.
  • Les parties accusent également la Commission d’avoir déduit des dispositions sur la liberté de prestation de services et de circulation des personnes (qui impliquent une activité économique dans le sport pour pouvoir être applicables) que les dispositions en matière de droit de la concurrence n’étaient pas applicables non plus aux restrictions de la réglementation en matière d’antidopage. Elles estiment que la Commission a fait une mauvaise application de l’arrêt Wouters « pour justifier les effets restrictifs de la réglementation antidopage litigieuse sur la liberté d’action des requérants ». Les parties avancent en outre que cette réglementation qui fixe le taux maximal accepté de la substance dopante dont il est question n’est fondé sur « aucun critère de sécurité scientifique » et que ce taux est trop peu élevé. Le taux est jugé dérisoire pare par les parties et estiment donc que la réglementation présente un caractère excessif.
  • La Cour constate, dans un premier temps, que les parties n’étayent pas ce moyen par des précisions. Le fondement de ce moyen ne peut donc pas être apprécié par la Cour. Ensuite, la Cour indique que toute restriction de la liberté d’action des parties n’est pas toujours interdite par les dispositions européennes concernant le droit de la concurrence. Pour en juger, la Cour dicte qu’il faut prendre en compte deux aspects :
  • Il faut « tenir compte du contexte global dans lequel la décision de l’association d’entreprises (CIO) en cause a été prise ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs » ;

Le CIO a pris une réglementation concernant le dopage afin de préserver le bon déroulement des compétitions, l’égalité des chances entre les athlètes ainsi que des valeurs éthiques. La Cour considère que la Commission a pris une bonne décision face à ces objectifs.

  • Il faut ensuite « examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la poursuite desdits objectifs et sont proportionnés à ces objectifs »[9].

La Cour considère à cet égard que l’effet des sanctions « sur la liberté d’action des athlètes doit être considéré comme étant, en principe, inhérent aux règles antidopages » [10].

De plus, la Cour indique que ce n’est pas parce que la réglementation antidopage limite la liberté d’action de M. Meca Medina et de M. Majcen que cela constitue une restriction au droit de « concurrence incompatible avec le marché commun (…) dès lors qu’elle est justifiée par un objectif légitime »[11]. Dans leur moyen, M. Meca Medina et M. Majcen avancent que cette réglementation permettrait au CIO de s’enrichir grâce aux règles excessives que la réglementation contient. Les requérants appuient cette vision en soulignant que le taux maximal autorisé pour la substance dopante concernée est dérisoire et qu’aucune étude scientifique n’a été réalisée afin de conclure que la présence de cette substance à un tel taux permettrait au sportif de réaliser de meilleures performances.  Cependant, la Cour constate que la partie requérante ne remet pas en cause la décision de la Commission qui estime, que cette règle est justifiée.  La Cour conclut donc que l’objectif est bien justifié et légitime.

Les requérants n’ont pas déterminé quel serait le seuil idéal acceptable pour cette substance, ils n’ont pas non plus « invoqué le caractère excessif des sanctions applicables ».

À la suite de l’ensemble de ces observations, la Cour rejette le moyen.

  • Les requérants invoquent enfin le fait que la Commission a fait une erreur en considérant que leur plainte manquait en fait quant à la potentielle violation de la disposition concernant la liberté de prestation de services et de circulation des personnes.
  • La Cour constate que la demande formée devant le Tribunal porte sur la légalité d’une décision prise par la Commission. Le contrôle juridictionnel de cette décision doit se limiter aux règles de la concurrence telles qu’elles résultent des articles 81 et 82 du traité CE. Ce contrôle ne peut pas s’étendre aux dispositions portant sur la libre prestation de services ou la libre circulation des personnes. Le moyen est donc rejeté par la Cour.

C.J.C.E., arrêt Motosyletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) c. Elliniko Dimosio, 1er juillet 2008, C-49/07.

Afin d’organiser une compétition de motocycles et cyclomoteurs, l’association MOTOE doit obtenir une autorisation du ministre de l’Ordre public. Cette autorisation est accordée « après avis conforme de la personne morale qui représente officiellement en Grèce la Fédération internationale de motocyclisme »[12]. C’est, en principe, le comité national de compétition de motocycles (ETHEAM) qui annonce les championnats, coupes et prix. Si une association souhaiter annoncer elle-même un championnat, elle est dans l’obligation de soumettre cette annonce à l’ETHEAM[13]. L’ETHEAM prend ensuite une décision et détermine les conditions dans lesquelles la compétition peut avoir lieu. L’ETHEAM a d’ailleurs rappelé que des compétitions qui sont ajoutées au calendrier ne doivent pas empiéter sur les compétitions déjà programmées.

MOTOE est une association de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’organisation de compétitions de motocycles en Grèce. Plusieurs clubs de motocycles font partie de cette association. Afin d’organiser des compétitions, l’association doit prévenir deux mois à l’avance le comité national de compétition de motocycles (ETHEAM) et le club hellénique d’automobilisme et de tourisme (ELPA). MOTOE a formé sa demande dans les temps. L’ELPA était donc chargée de fournir un document contenant son avis au ministère compétent afin d’autoriser la tenue de la compétition. Cependant, le ministère ne recevra jamais le document. La compétition n’aura jamais lieu.

MOTOE agira alors en justice devant le Tribunal administratif de première instance d’Athènes pour préjudice moral. L’association ira ensuite en appel devant le Dioikitiko Efeteio Athinon[14].

Cette juridiction posera deux questions préjudicielles à la CJCE[15] :

« 1) Les articles 82 CE et 86 CE doivent‐ils être interprétés de sorte qu’ils incluent également dans leur champ d’application les activités d’une personne morale qui a la qualité de représentante nationale de la [FIM] et qui a des activités économiques, telles que décrites ci‐dessus par le biais de la conclusion de contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, dans le cadre des manifestations sportives automobiles qu’elle organise ?

2) Dans l’affirmative, [l’article 49 du code de la route grec est‐il compatible] avec lesdites dispositions du traité CE, en ce sens qu’il prévoit de conférer à la personne morale susvisée le pouvoir de donner un avis conforme quant à l’organisation d’une compétition de véhicules à moteur afin que l’autorité publique nationale puisse délivrer l’autorisation permettant d’organiser cette compétition (en l’espèce, le ministre de l’Ordre public), sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations et d’un contrôle?»

La Cour a constaté que l’ELPA était bien une entreprise et que celle-ci était donc soumise aux dispositions européennes concernant le droit de la concurrence si « elle occupe une position dominante sur le marché commun[16] ou dans une partie substantielle de celui-ci[17] ». Pour déterminer cela, il est impératif de « délimiter le marché en cause »[18].

La Cour indique que l’ELPA est un organisme qui prend à la fois part à des décisions autorisant la tenue d’une compétition mais aussi qui organise elle-même des compétitions. A la suite de cette observation, la Cour conclut que les dispositions européennes concernant le droit de la concurrence limite son pouvoir et s’opposent à la réglementation que celle-ci a mis en place. Elle ne peut donc pas donner son autorisation afin que MOTOE puisse organiser des compétitions.

Affaire White Star du 14 juillet 2016 (Collège de la concurrence)[19] :

La Royal White Star Bruxelles est une équipe de football belge. Au cours de la saison 2016-2017, l’URBSFA a refusé de lui accorder une licence pour les divisions 1A et 1B, sous prétexte que le club manquait à certaines conditions générales du règlement de l’URBSFA. Elle ne lui a pas communiqué de licence pour les divisions 1A et 1B.

Le club de Football s’est donc tourné vers le Collège de la concurrence afin qu’il prenne des mesures provisoires à ce sujet.

Le Collège va analyser :

« 1) s’il y a des éléments de preuve prima facie d’une pratique restrictive contraire aux articles IV.1 ou IV.2 CDE[20] et/ou 101 ou 102 TFUE[21] ;

2) s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général ».

White Star a été contrainte de faire un recours devant la CBAS. En effet, l’URBSFA impose, dans son règlement, que les recours sur les décisions de la Commission des Licences soient traités par la CBAS. Le Collège se penche tout d’abord sur le statut de la Cour Belge d’Arbitrage du Sport. Il va constater que la CBAS ne peut être qualifié d’entreprise ou d’association d’entreprises. À la suite de ce constat, le Collège en déduit que la CBAS[22] n’est pas soumise aux dispositions européennes sur le droit de la concurrence. En cas d’infraction à ce droit, elle ne pourra donc pas être sanctionnée.

Cependant, l’URBSFA est considérée comme une entreprise. Il y a donc lieu de vérifier si son règlement est conforme aux dispositions du droit de la concurrence (dans le code de droit économique pour la Belgique et dans le TFUE pour l’Union européenne).

Le Collège concède que cette non-délivrance de licence pourrait altérer le commerce entre les Etats membres. Pour le déterminer, le Collège doit donc examiner les dispositions du Code de droit économique et du Traité sur le Fonctionnent de l’Union Européenne concernées.

Cependant, le Collège indique que cette restriction est justifiée par un principe de continuité mis en place par l’URBSFA. En effet, ce principe présente un intérêt légitime. Il vise « à protéger le déroulement ordonné et loyal des compétitions au sens de la jurisprudence Meca-Medina (…) ».

Le principe de continuité s’illustre par le fait que l’URBSFA puisse décider d’octroyer ou non une licence à un club de football en fonction de sa capacité à remplir « ses obligations financières ».

Le Collège conclut que ce principe de continuité n’est pas forcément une restriction aux dispositions belges et européennes concernant le droit de la concurrence. Il juge qu’il n’y a pas assez d’éléments pour lui permettre d’évaluer si oui ou non ce principe constitue une infraction au regard du droit de la concurrence.

Conclusions de l’avocat général M.A. Rantos, présentées le 15 décembre 2022. Pas encore d’arrêt. > International Skating Union c. Commission européenne.

Le litige oppose l’Union international de patinage (International Skating Union) à la Commission. Dans le cadre du traitement de cette affaire, l’avocat général Rantos donne son avis.

L’Union International de patinage dispose de deux attributions.

  • Elle organise, réglemente, gère et promeut le patinage artistique et de vitesse sur glace dans une dimension internationale ;
  • Elle exerce une activité économique en organisant des compétitions de patinage à l’échelle internationale.

L’Union international de patinage a adopté un texte afin d’interdire à un athlète de participer à une compétition que l’Union de patinage organise en raison du fait que cet athlète aurait participé à une compétition non autorisée par l’Union international de patinage.

Deux années plus tard, la réglementation concernant ce point a été révisée et des précisions y ont été apportées : mise en place d’un avertissement, durée maximale de l’exclusion en cas de participation négligente ou non à une compétition non autorisée. En cas de contestation de cette disposition par un athlète, l’Union international de patinage a aussi prévu que l’affaire ne pourrait être portée que devant le Tribunal arbitral du sport. L’Union internationale de patinage a également établi la procédure à suivre afin qu’une compétition soit autorisée.

La Commission a rendu une décision concernant la réglementation de l’Union international de patinage.

La Commission européenne a constaté que l’Union internationale était, au regard des dispositions qu’elle a prises, capable d’avoir un impact sur le droit de la concurrence et que les dispositions étaient des restrictions à l’article 101, §1 du TFUE. En effet, celles-ci ont un impact sur le commerce entre les Etats membres.

L’Union internationale de patinage a ensuite demandé l’annulation de la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne.

Dans son avis, l’avocat général Rantos concède que la réglementation des instances sportives doit respecter, en principe, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence.

Mais, l’avocat général souligne que les dispositions des instances sportives ne sont pas toujours des restrictions au droit de l’Union européenne. Il indique qu’il faut prendre en considération « le contexte global dans lequel la mesure a été prise et déploie ses effets ». Si les restrictions au droit de la concurrence sont nécessaires pour poursuive un but légitime « sportif », « elles ne tombent pas sous le coup de l’article 101, §1 TFUE ».

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la décision de la Commission européenne. Il a confirmé l’existence d’une mesure restrictive au droit de la concurrence. Il estime que la restriction est injustifiée. L’Union international de patinage n’est pas d’accord avec le Tribunal et a introduit un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

L’avocat général estime qu’une distinction doit être effectuée entre les restrictions pour effet et les restrictions pour objet en droit de la concurrence. Il considère que le Tribunal s’est basé sur des arrêts de la Cour concernant des restrictions pour effet alors que, à son sens, l’affaire dont il est question ici concerne des restrictions par objet. C’est sur cette distinction que l’avocat général base son argumentation pour pousser la Cour de justice de l’Union européenne à annuler la décision du tribunal de l’Union européenne. Les restrictions pour objet sont les règlementations qui restreignent directement le droit de la concurrence (exemple interdire à un athlète de participer à des compétitions qui ne sont pas organisées par l’institution). Les restrictions pour effet n’ont pas pour objet de restreindre le droit de la concurrence directement, mais les effets de cette réglementation aboutissent au même résultat.

Conclusions de l’avocat général M.A. Rantos, présentées le 15 décembre 2022 : European Superleague Company SL c. UEFA et FIFA > droit de la concurrence

L’European Superleague Company souhaite organiser une compétition chaque année en dehors de l’UEFA. L’UEFA[23] et la FIFA[24] ne sont pas d’accord car elles disposent d’un monopole concernant l’organisation des compétitions internationales de football. L’organisation de cette nouvelle compétition est toutefois soumise à l’une des conditions suspensives suivantes.

  • Soit la FIFA ou l’UEFA reconnaît l’European Superleague comme nouvelle compétition
  • Soit les juridictions et/ou les organes administratifs octroient une protection légale aux clubs afin de leur permettre de participer à cette compétition tout en gardant la possibilité de participer aux compétitions des autres ligues et de leurs championnats nationaux.

La FIFA et l’UEFA ont catégoriquement refusé d’accepter le déroulement de cette nouvelle compétition et ont rappelé que chaque club, chaque joueur qui participerait à cette compétition se verrait exclu des compétitions européennes et internationales.

L’European Superleague considère que la décision de la FIFA et l’UEFA constitue une restriction au droit européen de la concurrence au regard des articles 101 et 102 TFUE. L’European Superleague a introduit une action judiciaire devant le tribunal de commerce de Madrid. Ce tribunal a donné partiellement raison à la requérante en octroyant des mesures conservatoires permettant de prévenir les sanctions de la FIFA et de l’UEFA en cas de participation d’un club à cette compétition.

Le tribunal de commerce de Madrid a aussi posé des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne :

  • L’article 102 TFUE interdit-il un abus de position dominante de la part de la FIFA et l’UEFA ?
  • Est-ce que l’article 101TFUE interdit à la FIFA et à l’UEFA d’exiger que son autorisation préalable soit indispensable à la création d’une nouvelle entité organisatrice de compétition au niveau européen ?
  • Les articles 101 et 102 TFUE, interdisent-ils à la FIFA et l’UEFA (en ce compris les fédérations membres) de proférer des menaces de sanction à l’encontre des clubs et joueurs participant à l’Euopean Superleague ?

A ces questions préjudicielles, l’avocat général, M.A. Rantos propose des solutions, que la Cour sera libre de suivre ou non.

L’avocat général considère que la décision de la FIFA de ne pas reconnaître l’European Superleague ne constitue pas une restriction au droit de concurrence européen tel qu’indiqué dans les articles 101 et 102 TFUE. Selon lui, ces deux articles n’interdisent pas à la FIFA et à l’UEFA de proférer des menaces de sanctions aux clubs et joueurs qui décident de participer à une compétition non autorisée par ces organismes. L’avocat général argumente en invoquant le fait  que l’European Superleague pouvait porter atteinte aux objectifs légitimes poursuivis par les fédérations.

Références

[5] Arrêt Bosman, point 49.
[6] Actuellement dénommée « World Aquatics »
[7] Article 49 TCE
[8] Articles 81 et 82 du TCE
[9] Arret meca medina, point 42
[10] Arret meca médina, point 44
[11] A ce jour, la notion de marché commun a été remplacée par celle de marché intérieur
[12] Arrêt MOTOE, point 3 ou article 49, al. 2 du code de la route grec.
[13] Arrêt MOTOE, point 9.
[14] Cour administrative d’appel d’Athènes
[15] Cour de Justice des Communautés Européennes, ancêtre de la Cour de Justice de l’Union européenne.
[16] Cette notion a été remplacée par celle de marché intérieur
[17] Arrêt MOTOE, point 29.
[18] Point 31
[19] J. LÉONARD et K. DE VLIEGHER, « Rechtspraak in kort bestek, jurisprudence (extraits) », R.C.B., 2017-1, p. 65 et 66.
[20]Code de Droit Economique
[21] Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
[22] Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport
[23] Il s’agit de l’instance qui dirige le football au niveau européen.
[24] Il s’agit de l’institution mondiale du football. Elle est composée des fédérations nationales de football.

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