Droit du sport

WHITE STAR C. URBSFA, WALRAVE ET KOCH, WOUTERS, TOURNANT DANS LA JUSRISPRUDENCE SPORTIVE

La Royal White Star Bruxelles est une équipe de football belge. Au cours de la saison 2016-2017, l’URBSFA a refusé de lui accorder une licence pour les divisions 1A et 1B, sous prétexte que le club manquait à certaines conditions générales du règlement de l’URBSFA. Elle ne lui a pas communiqué de licence pour les divisions 1A et 1B.

Le club de Football s’est donc tourné vers le Collège de la concurrence afin qu’il prenne des mesures provisoires à ce sujet.

Le Collège va analyser :
« 1) s’il y a des éléments de preuve prima facie d’une pratique restrictive contraire aux articles IV.1 ou IV.2 CDE  et/ou 101 ou 102 TFUE  ;
2) s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général ».

White Star a été contrainte de faire un recours devant la CBAS. En effet, l’URBSFA impose, dans son règlement, que les recours sur les décisions de la Commission des Licences soient traités par la CBAS. Le Collège se penche tout d’abord sur le statut de la Cour Belge d’Arbitrage du Sport. Il va constater que la CBAS ne peut être qualifié d’entreprise ou d’association d’entreprises. À la suite de ce constat, le Collège en déduit que la CBAS n’est pas soumise aux dispositions européennes sur le droit de la concurrence. En cas d’infraction à ce droit, elle ne pourra donc pas être sanctionnée.

Cependant, l’URBSFA est considérée comme une entreprise. Il y a donc lieu de vérifier si son règlement est conforme aux dispositions du droit de la concurrence (dans le code de droit économique pour la Belgique et dans le TFUE pour l’Union européenne).

Le Collège concède que cette non-délivrance de licence pourrait altérer le commerce entre les Etats membres. Pour le déterminer, le Collège doit donc examiner les dispositions du Code de droit économique et du Traité sur le Fonctionnent de l’Union Européenne concernées.

Cependant, le Collège indique que cette restriction est justifiée par un principe de continuité mis en place par l’URBSFA. En effet, ce principe présente un intérêt légitime. Il vise « à protéger le déroulement ordonné et loyal des compétitions au sens de la jurisprudence Meca-Medina (…) ».

Le principe de continuité s’illustre par le fait que l’URBSFA puisse décider d’octroyer ou non une licence à un club de football en fonction de sa capacité à remplir « ses obligations financières ».

Le Collège conclut que ce principe de continuité n’est pas forcément une restriction aux dispositions belges et européennes concernant le droit de la concurrence. Il juge qu’il n’y a pas assez d’éléments pour lui permettre d’évaluer si oui ou non ce principe constitue une infraction au regard du droit de la concurrence.

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September 7, 2023
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