Droit du sport

ARBITRAGE

Aux côtés de la médiation, de la conciliation et de la négociation, l’arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges.

En matière de sport, il existe en Belgique une Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS). Des arbitres y jugent des litiges sportifs. L’arbitrage comporte plusieurs avantages : les décisions sont prises rapidement et les parties au litige disposent, en principe, d’une certaine autonomie procédure. Les parties peuvent décider, dans leur convention, grâce à une clause compromissoire, qu’en cas de litige entre elles, elles se rendront devant la Cour d’arbitrage[1]. Cet organe arbitral est soumis au contrôle des juridictions ordinaires[2]. Une institution sportive ne peut pas interdire, dans son règlement, qu’un litige ne puisse pas être présenté à un tribunal ou une cour ordinaire[3].

Il existe également, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui est l’instance internationale. Ce tribunal est effectif depuis 1984 et a démontré à de maintes reprises son efficacité. Son siège se trouve à Lausanne, en Suisse[4].  

En ce qui concerne la procédure d’arbitrage, un collège de 3 arbitres est constitué selon les règles du Code de procédure du TAS. Cependant, on peut éventuellement demander la désignation, par le Président de Chambre arbitrale d’appel du Tribunal Arbitral du Sport, d’un arbitre unique.

Les honoraires des arbitres sont calculés en fonction du travail que chacun a fourni. C’est le Secrétaire général du TAS qui les fixe. Il existe deux chambres arbitrales au sein du TAS : une chambre ordinaire et une chambre d’appel. Le TAS est en principe compétent pour juger les litiges relatifs aux jeux olympiques.

Le Comité olympique interfédéral belge peut également être compétent pour juger des litiges dans le monde sportif. Il faut cependant que les parties s’accordent sur sa compétence dans leur convention[5].

[1] L., SILANE, Les sports et le droit, De Boeck, 2010, p.406.
[2] L., SILANE, Les sports et le droit, De Boeck, 2010, p. 408.
[3] Ibidem
[4] L., SILANE, ibidem, p. 416.
[5] L., SILANE, ibidem, p. 411.

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