Droit du sport

CONCURRENCE

Le droit européen prévoit des dispositions en matière de concurrence afin de garantir une concurrence saine et effective sur le marché européen. Chaque Etat membre, dont la Belgique, est tenu de transposer dans son droit interne les règles européennes de concurrence. C’est disposition sont actuellement reprises dans le code de droit économique.

L’élément déterminant pour savoir si le droit de la concurrence européen et belge s’applique aux fédérations est de savoir si celles-ci sont considérées ou non comme des entreprises.

Depuis l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 1er juillet 2008, opposant Motosykletistiki Omospondia Ellados[1] NPID (MOTOE) à Elliniko Dimosio[2], il a été établi que les fédérations sportives sont des entreprises.

Certains clubs sportifs pourraient même, à terme, aussi être considérés comme des entreprises. Par exemple, des clubs importants de football.

La Commission a établi une marche à suivre pour déterminer si une fédération contrevient au droit de la concurrence.

  1. Il faut déterminer si l’association sportive est considérée comme une entreprise ou une association d’entreprises.
  1. Il faut vérifier si la disposition ou la mesure prise par la fédération constitue une restriction au droit de la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et si elle constitue un abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE.

Il y a également lieu de vérifier si le commerce des États membres semble touché par la disposition ou la mesure prise par une fédération.

  1. Si une restriction est établie, il est impératif de vérifier si celle-ci se justifie au regard des conditions indiquées dans l’article 101 du TFUE[3].

L’arrêt MOTOE illustre bien la notion d’abus de position dominante d’une institution dans le monde sportif. En effet, l’ELPA (club grec d’automobilisme et de tourisme) était à la fois un organisme de décision sur la tenue de compétitions et le principal organisateur de ces compétitions. Il va de soi que cette situation ne laissait guère de place à la concurrence.

[1] Fédération motocycliste de Grèce

[2] Gouvernement grec

[3] « Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

  • À tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
  • À toute décision ou catégorie de décisions d’association d’entreprises et
  • À toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

Qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

  1. Imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
  2. Donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. »

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