Droit du sport

FÉDÉRATIONS

Les fédérations sportives organisent, promeuvent et régulent les nombreuses disciplines sportives. Elles relèvent en Belgique de la compétence des communautés. A Bruxelles, les fédérations peuvent être rattachées à l’une ou l’autre communauté, on dit qu’elles sont biculturelles. Il s’agit donc d’une compétence de l’autorité fédérale[1].  Les communautés imposent certaines obligations aux fédérations telles que la lutte contre le dopage, la réparation des dommages corporels, …

Les fédérations, une fois reconnues par la communauté, reçoivent des subventions[2]si elles répondent aux conditions.

Il existe souvent, au sein des fédérations, un règlement des conflits. Chaque fédération a élaboré son système. Celui-ci peut donc varier de manière significative d’une fédération à l’autre. Ce pouvoir conféré aux fédérations est cependant restreint par les différentes dispositions légales. Un contrôle externe peut est exercé par les juridictions.

Les fédérations doivent garantir l’impartialité et l’indépendance du règlement des conflits celui-ci ainsi que le respect des droits de la défense lorsqu’elles désignent une commission ou autre entité disciplinaire. Les organes disciplinaires d’une fédération peuvent connaitre des faits constitutifs d’une infraction pénale. Il est donc tout à fait possible qu’une procédure pénale et une procédure disciplinaire coexistent. Il est impératif de vérifier si les faits de la préventions disciplinaires et les sanctions présentes dans le règlement de l’organe sont exactement les mêmes que l’infractions pénales et les sanctions adoptées dans ces cas. Si c’est le cas, la procédure disciplinaire est suspendue si les faits pénaux influencent cette procédure disciplinaire. La décision pénale s’impose à l’organe disciplinaire.

Les fédérations sportives nationales sont considérées depuis un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne de 2008[3] comme des entreprises sans but lucratif. Il en va de même pour les fédérations internationales. Les fédérations internationales, comme la FIFA par exemple, sont vues comme des associations d’entreprises car elles regroupent les fédérations nationales.

Plusieurs décisions de justice récentes concernent les fédérations et leurs statuts.

Citons par exemple la décision du 3 février 2021[4]. Elle concerne un renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat Italien auprès de la CJUE. La première question était de déterminer si la fédération de football était considérée comme un organisme de droit public. La question est importante car cela permet au tribunal administratif régional du Latium de statuer sur sa compétence, pour le litige opposant la fédération italienne de football et Consorzio contre De Vellis Servizi Globali. La Cour va énoncer les différentes conditions requises pour qu’une entité soit considérée comme organisme de droit public.

  • La première étant que les missions doivent satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, même s’il s’agit d’une administration de droit privé et que certaines de ses actions n’ont pas de caractère public.
  • La deuxième condition implique la personnalité juridique et la troisième implique que l’activité soit essentiellement financée par l’Etat ou ses entités fédérées.

La Cour a considéré que la fédération italienne de football, remplissait des missions d’intérêt général. Il apparaît également que différentes missions n’ont ni caractère industriel, ni commercial.

La seconde question était de savoir si la gestion de la fédération italienne est soumise au contrôle d’une autorité publique. Le Comité national olympique (d’Italie, en l’occurrence) règlemente et gère des activités sportives (préparation des athlètes en vue des JO, adoption de mesures anti-dopage, …). Cette autorité de discipline permet d’harmoniser l’action des fédération nationales. Cependant, la Cour souligne que, dans le cas d’espèce, le Comité national olympique ne s’occupe pas des détails de la pratique sportive quotidienne. Il semblerait que les fédérations sportives nationales jouissent d’une autonomie technique, organisationnelle et de gestion dans le cadre du droit sportif. Le Cour dit donc que « dans le cas où une fédération nationale jouit d’une autonomie de gestion, cette gestion ne peut être soumise au contrôle d’une autorité publique que s’il apparaît, après analyse des pouvoirs de l’autorité, que celle-ci exerce un contrôle de gestion actif qui remet en cause cette autonomie jusqu’à permettre à cette autorité d’influencer les décisions de la fédération en matière de marchés publics ».

En Belgique, le gouvernement de la Communauté française impose plusieurs conditions pour qu’une fédération sportive soit reconnue notamment :

  • Elle doit interdire « à ses cercle l’affiliation à une autre fédération ou association reconnue gérant, totalement ou partiellement, une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire, à l’exception de la fédération sportive handisport et de l’association sportive handisport de loisir »[5];
  • Elle doit « compter au moins, au moment de l’introduction de leur demande de reconnaissance et pendant toute la durée de celle-ci, 250 sportifs »[6];
  • Elle doit « s’engager à communiquer annuellement à l’Administration, sous la forme et les conditions que le Gouvernement détermine, le nombre de leurs sportifs différenciés par âge et par sexe »[7].

Le décret du 3 mai 2019 a instauré d’autres types de fédérations.

Il existe des fédérations non compétitives. D’après l’article 1er, 13° du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en communauté française, les fédérations sportives non compétitives sont « toute association de cercles qui visent l’organisation d’un sport (ou disciplines sportives associées) pour laquelle il n’existe aucune pratique compétitive organisée et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée à chaque tranche d’âge et à chaque type de pratiquants et de contribuer par ses activités à l’épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres ».

Il existe également des fédérations sportives scolaires. Celles-ci sont définies par le décret du 3 mai 2019 comme « toute association existant dans chacun des réseaux d’enseignements et mettant en œuvre des activités sportives à l’attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire, en dehors des programmes de cours (…). »[8]

Les fédérations reconnues sont tenues de vérifier que les clubs sportifs se dotent « d’un encadrement de qualité » [9]et d’informer les clubs des formations qu’elles proposent[10].

[1] Les cahiers d’idées sciences administratives sport et droit, n°6 novembre 2005 page 44.

[2] Ibidem, 46 et 47

[3] C.J.C.E., arrêt du 1er juillet 2008, Motosyletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) c. Elliniko Dimosio, C-49/07.

[4] C.J.U.E., arrêt du 3 février 2021, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) et Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl contre De Vellis Servizi Globali Srl, C-155/19 et C156/19.

[5] Décret de la Communauté Française du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, M.B., 7 octobre 2019, p. 92310, art. 22, 1°.

[6] Décret de la Communauté Française du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française précité, art. 22, 2°.

[7] Décret de la Communauté Française du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française précité, art. 22, 3°.

[8] Décret de la Communauté Française du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française précité, art. 1, 17°.

[9] Décret de la Communauté Française du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, précité, art. 6, al 3.

[10] Décret de la Communauté Française du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française précité, art. 6, al 4.

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