Droit du sport

BÉNÉVOLE - VOLONTAIRE

« Les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu’ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations » ne sont pas soumis au versement de cotisations sociales à l’ONSS[1] sauf s’ils ont travaillé plus de 25 jours dans une même année civile dans ces manifestations notamment sportives ou que ces personnes sont des sportifs qui se préparaient à participer à la compétition sportive[2].

Les bénévoles ne gardent ce statut que si leur rémunération (sous forme d’indemnités) n’excède pas un montant de 11.040€ par an. Si ce montant est dépassé, le « bénévole » sera soumis aux cotisations sociales perçues par l’ONSS[3]et la relation contractuelle pourrait être requalifiée en contrat d’emploi.

[1] Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 25 juillet 1969, p. 7258.

[2] Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, art. 17, 6°.

[3] Cahiers des sciences approche globale, page 104 avec actualisation des montant dans l’arrêté royal de 2022.

partager cette définition

Autres définitions

Inscription newsletter

Inscrivez-vous pour être informé des mises à jour régulières.