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Libre circulation des travailleurs

Libre circulation des travailleurs

C.J.U.E., arrêt (gde ch.) Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard et Newcastle UFC, 16 mars 2010, C-325/08.

Olivier Bernard a signé un contrat de trois saisons à l’Olympique lyonnais (O.L.) en tant que joueur « espoir ». À la fin de ces trois saisons de formation, l’O.L. propose un contrat d’une durée d’un an qui prendrait effet le 1er juillet 2000. Olivier Bernard refuse de signer ce contrat. En août 2000, celui-ci signe un contrat avec le club anglais Newcastle UFC.

En droit français, un joueur « espoir » qui signe un contrat avec un autre club se situant dans un Etat de membre à l’issue de la période de formation doit payer des dommages et intérêts au club « formateur ».

L’OL, apprenant l’existence de ce contrat, décide d’agir en justice devant le Conseil de prud’hommes de Lyon afin de faire condamner Olivier Bernard et le club anglais à payer des dommages-intérêts à hauteur de la rémunération annuelle du joueur. Le Conseil les condamnera à payer des dommages-intérêts à l’OL en raison de la rupture unilatérale du contrat.

Les parties iront en appel et puis devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation posera une question préjudicielle à la CJUE :

«1) […] [L]e principe de libre circulation des travailleurs posé par [l]’article [39 CE][36] s’oppose[-t-il] à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur ‘espoir’ qui signe à l’issue de sa période de formation un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre de l’Union européenne s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts?

2) [D]ans l’affirmative, […] la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue[-t-elle] un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction?»

Autrement dit, la Cour de cassation veut savoir si la réglementation qui condamne à des dommages-intérêts un joueur « espoir » qui décide de ne pas poursuivre sa formation dans un club constitue une restriction au sens de l’article 45 TFUE et s’il y a lieu, si cette restriction est justifiée.

La Cour répondra qu’il existe bel et bien une restriction à la liberté de circulation des travailleurs.

Cependant, la restriction pourrait s’avérer justifiée si celle-ci poursuit un objectif légitime qui se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général.

La Cour a considéré, à plusieurs reprises, que l’objectif qui vise au recrutement et à la formation des jeunes joueurs est légitime (voir arrêt Bosman).

Le régime doit également pouvoir garantir la réalisation de l’objectif. Sur ce point, la Cour a répondu que si le régime se limitait à octroyer une indemnité aux clubs sportifs lorsque le joueur abandonnait sa formation, la réalisation de l’objectif serait garantie et cela n’outrepasserai pas ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif.

Cependant, dans le cas d’espèce, il ne s’agissait pas d’indemnités mais de dommages-intérêts pour les clubs sportifs. Dommages-intérêts dont le montant n’avait aucun lien avec le coût de la formation. La Cour a conclu que la réalisation de l’objectif était bien garantie mais que la mesure allait au-delà de ce qui était nécessaire pour sa réalisation.

Références

[36] Actuellement article 45 TFUE

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