SÉLECTION DES SPORTIFS
Le principe fondamental est la liberté d’association. En effet, le sportif est libre ou non de s’associer à une fédération, de préférer une fédération à une autre[1]. Le fait de s’associer implique que le sportif s’engage à respecter certaines obligations, notamment de se soumettre au règlement de ladite association[2].
Les règlements des fédérations sportives établissent les critères et les règles de sélection des sportifs. Pour cela, il est nécessaire que le sportif ait eu connaissance des dispositions qui lui sont applicables avant de s’associer. La fédération doit également respecter ses propres règles.
Concernant la sélection des sportifs, le régime est différent selon que le sportif est rémunéré ou non.
Le sportif rémunéré peut être considéré comme un travailleur indépendant ou un travailleur salarié.
S’il s’agit d’un travailleur salarié, les relations avec son employeur sont régies par un contrat de travail. Le montant de la rémunération est fixé annuellement par le Roi afin d’en préserver la protection. La rémunération d’un sportif détermine si ce dernier tombe ou non sous l’empire de la loi de 1978.
La loi de 1978[3] prévoit toutes une série de protection en faveur de sportif. On ne peut être engagé en tant que sportif rémunéré qu’à partir du moment où on a terminé le cursus scolaire obligatoire[4]. Il ne peut pas exister de clause de non-concurrence dans le contrat de travail.
Si le sportif est indépendant et n’a pas conclu de contrat de travail, les dispositions du Code de droit économique s’appliquent ; dont notamment les clauses abusives entre entreprises.
Si le sportif exerce son activité à titre privé, les règles du Code de droit économique relatives à la protection du consommateur doivent s’appliquer.
Cas d’application en matière de sélection des sportifs :
L’absence à un entraînement national ne peut pas conduire à la non-sélection du sportif à un championnat international s’il ne lui a pas été fait mention que son absence aurait pu lui être préjudiciable[5].
La non-sélection d’un sportif à un championnat international ne peut pas dépendre du fait qu’une fédération francophone ait été exclue de la fédération nationale du sport en question. On ne peut pas non plus imposer à un sportif de changer de fédération pour qu’il puisse participer au championnat international[6] .
[1] Loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association du 24 mai 1921, M.B., 28 mai 1921, p. 4366 art. 1.
[2] Loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association du 24 mai 1921 précitée, art. 2.
[3] Loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, M.B., 9 mars 1978, p. 2606.
[4] Loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association du 24 mai 1921 précitée, art. 6.
[5] Civ. Verviers (référé), 17 septembre 2009, J.L.M.B., 2010/12, pp. 564 à 568.
[6] Civ., Liège (7e chambre), 12 septembre 2012, J.L.M.B., 2012/38, pp. 1812 à 1818.