Notion de « sport »
C.J.U.E., arrêt The English Bridge Union c. Commission des for Her Majesty’s Revenue & Customs, 26 octobre 2017, C-90/16.
Le tribunal supérieur anglais a posé deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne à propos d’un litige opposant l’EBU, « The English Bridge Union », contre les commissaires de l’administration fiscale et douanière. L’EBU considère qu’elle devrait être exonérée de la taxation (TVA) dont elle fait l’objet, au regard de la directive 2006/112, en son article 132, §1, sous m). Cette disposition indique que « certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent la sport ou l’éducation physique » sont exonérées de la TVA par l’Etat membre. Pour bénéficier de cette exonération, les prestations doivent être en lien avec la pratique d’un sport.
La question porte donc sur le point de savoir si le Bridge peut être considéré comme un sport.
La Cour indique d’abord que le Bridge est un jeu de cartes qui demande un effort et requiert des capacités intellectuelles, sans qu’une composante physique ne soit mise en évidence. La Cour constate qu’il n’existe aucune définition juridique de la notion de sport. Elle conclut qu’il faut s’en référer au sens usuel donné à cette notion. Le sens courant donné au sport implique une activité physique dont la composante physique est non négligeable. Il semblerait donc que la disposition avancée par l’EBU ne soit pas applicable dans cette affaire car le bridge favorise uniquement la santé mentale et physique de ses pratiquants. La composante physique non négligeable n’est pas présente pour le Bridge. La Cour conclut que la composante physique au sein de l’activité est indissociable à la notion de sport. Partant de ce constat, le Bridge ne peut pas être considéré comme un sport. L’activité de The English Bridge ne peut donc pas être exonérée.