Droit du sport

VOLONTARIAT - BENEVOLAT

[1]La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires donne une définition du volontariat. Il s’agit « toute activité : [2]

  1. a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;
  2. b) qui est exercée au profit d’une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;
  3. c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l’activité;
  4. d) et qui n’est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat de services ou d’une désignation en tant qu’agent statutaire; »

Le volontaire n’agit en n’ayant pas la volonté de recevoir une contreprestation. Il agit gratuitement.

Cependant, il est courant que les volontaires reçoivent une indemnisations de leurs frais. Il existe deux régimes d’indemnisation des frais :

  • Soit on se base sur les frais réels du volontaire
  • Soit cette indemnisation est forfaitaire : dans ce cas, la rémunération ne peut excéder un montant de 11040€ par an. Au-delà de ce montant, le sujet n’est plus volontaire, il est considéré comme professionnel.

Certaines associations pourraient être tenté de conclure des conventions de volontariat afin d’éviter de payer des cotisations sociales. Cependant, les cours et tribunaux sont compétents pour requalifier la convention de volontariat en contrat de travail. Cette requalification peut avoir de lourdes conséquences pour l’association sportive et le volontaire.

[1] L., DERWA, Le droit du sport, Bruxelles, Kluwer, 2012, pp. 173 à 193.
[2] Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, M.B., 28 août 2005, p. 37309, art. 3, 1°.

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