La Cour Européenne à l’occasion de l’arrêt Affaire C‑362/19 P du 4 mars 2021(*) (cinquième chambre) du FC Barcelone/Commission européenne
La Cour enseigne :
57 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification d’une mesure nationale d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 2020, Compagnie des pêches de Saint-Malo, C‑212/19, EU:C:2020:726, point 38 et jurisprudence citée).
58 En ce qui concerne la condition selon laquelle la mesure en cause doit conférer un avantage à son bénéficiaire, il résulte d’une jurisprudence également constante de la Cour que sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 2020, Compagnie des pêches de Saint-Malo, C‑212/19, EU:C:2020:726, point 39 et jurisprudence citée).
59 La notion d’« aide d’État » est ainsi plus large que celle de « subvention », dès lors qu’elle comprend non seulement des prestations positives, telles que des subventions, des prêts ou des prises de participation au capital d’entreprises, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par-là, sans être des subventions, au sens strict du terme, sont de même nature et ont des effets identiques (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2015, BVVG, C‑39/14, EU:C:2015:470, point 26, et du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, point 20).
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. GIOVANNI PITRUZZELLA